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Article L. 211-5 du Code de la Consommation français : « Pour être conforme au
contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
2° Ou présenter les caractéristiques dénies d’un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L. 211-12 du Code de la Consommation français : « L’action résultant du
défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article 1641 du Code Civil français : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Article 1648 du Code Civil français : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice. »